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0ù il est
dit que le paiement « au bon » est
prohibé, que l’Indemnité de Repas
Unique est due et qu’il n’est pas possible de licencier un
salarié sans raisons
valables ! Cour de Cassation
N° de pourvoi : 02-46327 REPUBLIQUE
FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Attendu que M.
X... salarié de la société MV
Courses en qualité de
coursier depuis le 1er décembre 1994 a été
licencié pour faute grave le 15
septembre 1999 ; Attendu que
l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué
(Versailles, 5 septembre 2002) de l’avoir condamné à
payer au salarié des
sommes à titre de rappels de salaires et de congés
payés afférents alors, selon
le moyen : 1 / que l’objet
du litige est fixé par les prétentions
respectives des parties ; que devant la cour d’appel, dans ses
conclusions
d’appel, après avoir invoqué l’illicéité
du mode de rémunération aux bons, M. X... avait soutenu
que “pour déterminer le
salaire de base réel... il y a donc d’inclure le salaire
variable dû au
rendement dans le salaire de base”, qu’au mois de mars 1998, son
taux
horaire atteignait 111,76 francs (concl. ap. p. 6 paragraphes 6 et 11)
;
qu’ainsi, en fixant la rémunération de M. X..., pour la
période du mois d’août
1998 au mois d’août 1999, au taux horaire de 111,76 francs, motif
pris qu’il
correspondait “en fait à la revalorisation et après
année du taux horaire
appliqué lors de l’embauche du salarié”, la cour d’appel
a modifié les termes
du litige, en violation de l’article 4 du nouveau Code de
procédure civile ;
2 / que l’objet du litige
est fixé par les prétentions respectives des parties ;
qu’en cause d’appel,
après avoir conclu à l’illicéité du mode de
rémunération aux bons, M. X...
avait demandé à la cour d’appel de déterminer la
rémunération qui lui était
due, pour la période du mois d’août 1998 à
août 1999, en fonction du taux
horaire de 111,76 francs “en mars 1998” (concl. ap. p. 6, paragraphe
11) ; qu’en fixant la
rémunération de M. X... en fonction d’un taux
horaire de 111,76 francs comme étant celui correspondant au
“taux horaire le
plus élevé appliqué par la société
au titre de la rémunération de base pour la
période considérée”, soit celle courant du mois
d’août 1998 au mois d’août
1999, la cour d’appel a ainsi modifié les termes du litige, en
violation de
l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la
rémunération, contrepartie du travail du salarié,
résulte
en principe du contrat de travail sous réserve, d’une part, du
SMIC et, d’autre
part, des avantages résultant des accords collectifs, des usages
de
l’entreprise ou des engagements unilatéraux de l’employeur ; qu’en fixant la
rémunération de M. X... pour la période du mois
d’août 1998 au mois d’août 1999 au taux horaire de 111,76
francs, sans
constater qu’un tel taux résultait soit des stipulations du
contrat de travail
de M. X..., soit d’un accord collectif, soit d’usages de l’entreprise
ou encore
d’un engagement unilatéral de l’employeur, la cour d’appel n’a
pas légalement
justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 du
Code du travail et 1134
du Code civil ; 4 / qu’en toute
hypothèse, en condamnant la société MV
Courses à payer à M.
X..., à titre de rappel de salaires, une somme de 9 367,13 euros
pour la
période courant du mois d’août 1998 au mois d’août
1999, sans préciser ni le
montant de la rémunération effectivement versée au
salarié pour cette période,
ni le nombre d’heures effectuées par lui, la cour d’appel a
privé sa décision
de motif, en violation de l’article 455 du nouveau Code de
procédure civile ; Mais attendu,
d’abord, que contrairement aux allégations du
moyen, la cour d’appel n’a pas modifié les termes du litige ;
Et attendu, ensuite, que
la cour d’appel, qui a constaté que les bulletins de salaire
portaient
l’indication de 169 heures mensuelles effectuées, a
recherché le taux horaire
appliqué par l’employeur, écarté toute variation
postérieure à la baisse dudit
taux et a vérifié les comptes présentés par
le salarié, n’encourt pas les
griefs du moyen ; qu’il n’est pas fondé ; Sur le
deuxième moyen du pourvoi principal de l’employeur : Attendu que
l’employeur fait encore grief à l’arrêt de l’avoir
condamné à payer au salarié une
somme à titre d’indemnité de repas unique alors, selon le
moyen : 1 / que le juge
doit se prononcer sur la valeur des preuves qui
lui sont soumises dès lors qu’elles ont été
contradictoirement débattues devant
lui ; qu’en décidant que la société MV
Courses
n’avait pas “valablement démontré qu’elle avait
aménagé un local dans
l’entreprise” permettant d’y prendre les repas au motif que
n’était pas produit
un constat d’huissier, les attestations des salariés
présents dans l’entreprise
pourtant soumise au débat contradictoire étant
insuffisantes, la cour d’appel a
violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu’incombe
au juge de vérifier, au vu des documents
produits, les montants des créances alléguées dont
l’existence lui apparaît
justifiée ; qu’en accordant à M. X... une somme de 3
474,38 euros à titre de
remboursement d’indemnité unique de repas au seul visa “des
calculs opérés par
le salarié”, la cour d’appel a violé l’article 4 du Code
civil et l’article 12
du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu
que sous couvert de grief de violation de la loi,
le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation
souveraine par les juges
du fond des éléments de preuve qui lui ont
été soumis et la vérification par
eux des comptes effectués par le salarié ; que le moyen
n’est pas fondé ; Sur le
troisième moyen du pourvoi principal de l’employeur : Attendu qu’il
est encore fait grief à l’arrêt d’avoir condamné
la société MV
Courses
à payer à M. X..., diverses sommes à titre
d’indemnité pour licenciement
sans cause réelle
et sérieuse alors, selon le moyen :(../..) Mais attendu,
d’abord, que contrairement aux allégations du
moyen, la cour d’appel s’est prononcée sur tous les motifs du
licenciement
invoqués par l’employeur dans la lettre du licenciement ; Et attendu,
ensuite, que la cour d’appel qui a, d’une part,
constaté que la réalité des menaces
vis-à-vis du chef de service n’était pas
démontrée et d’autre part, relevé que
les propos tenus par le salarié en présence de son chef
de service
s’inscrivaient dans le contexte d’un désaccord des parties sur
la réduction de
la rémunération sur la feuille de paie de juillet 1999, a
pu décider
que le comportement du
salarié ne constituait pas une faute grave et,
exerçant le pouvoir d’appréciation
qu’elle tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail, que le
licenciement
ne procédait pas d’une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n’est pas fondé
; Sur le pourvoi
incident du salarié : Attendu qu’il
fait grief à l’arrêt d’avoir limité la
condamnation de la société MV
Courses au titre de rappel de salaires et de congés
payés afférents
alors, selon le moyen : 1 / que
l’article 1 de la convention collective nationale des
transports routiers résultant de l’avenant du n° 16 du 29
mars 1994 étendu par
arrêté ministériel du 4 août 1994 vise, dans
le champ d’application de la
convention collective, les entreprises exerçant une
activité de coursier ;
qu’en décidant que la convention collective n’était
applicable à ces
entreprises que depuis l’avenant n° 19 du 24 mars 1998, la cour
d’appel a
violé, par refus d’application, l’article 1 de la convention
collective
nationale des transports routiers résultant de l’avenant n°
16 du 29 mars 1994
; 2 / que la
mention sur le bulletin de paie de la convention collective applicable
dans
l’entreprise vaut reconnaissance par l’employeur de son application ;
qu’en s’abstenant de rechercher si les bulletins de salaire de M. X...
ne
visaient pas la convention collective nationale des transports routiers
de
sorte que celle-ci était applicable pendant la totalité
de la période de
prescription, la cour d’appel n’a pas légalement justifié
sa décision au regard
de l’article R. 143-2-3 du Code du travail ; Mais attendu,
d’abord, que l’arrêté du 4 août 1994 portant
extension d’avenants à la convention collective nationale des
transports
routiers et des activités auxiliaires des transports a exclu de
l’extension le
paragraphe A de l’article 1er de l’avenant n° 16 du 29 mars 1994 ; Et attendu
ensuite que la cour d’appel n’avait pas à procéder
à
une recherche qui ne lui était pas demandée ; D’où il
suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société MV
Courses aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code
de procédure civile, condamne
la société MV
Courses
à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la
Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du
vingt-quatre novembre
deux mille quatre. Décision attaquée :
cour d’appel de Versailles (17e chambre
sociale) 2002-09-05 |
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